WikiPME : La clause de non-concurrence par Maitre Julien Fouray
DEVOIR SE TAIRE N’EST PAS S’abstenir : LA non-concurrence n’est pas la clause de confidentialité Cass. soc. 3-5-2018 n° 16-25.067 FS-PB, Compagnie IBM France c/ A.
L'interdiction faite à un ex-salarié de déposer des brevets pendant cinq ans et d'utiliser ses connaissances acquises pour écrire et publier des articles n’est pas une obligation de non- concurrence donnant droit au paiement d’une contrepartie financière.
Après son licenciement, un salarié avait réclamé le paiement d’une somme correspondant au préjudice résultant de ces interdictions qui devaient être assimilées, selon lui, une obligation de non-concurrence devant donner lieu à contrepartie financière. Il avait obtenu gain de cause devant la cour d’appel.
La Cour de cassation condamne cette solution. Elle considère que l'engagement du salarié, après la rupture du contrat de travail, à ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l'exécution de son contrat ainsi que son engagement à ne publier aucun article scientifique et à ne diffuser aucune information commerciale ni aucun renseignement technique relatifs à la société qui l’employait n'étaient pas assimilables à une clause de non-concurrence et n'ouvraient donc pas droit au paiement d'une contrepartie financière.
Les clauses en question ne portaient pas atteinte à la liberté de travailler. Elles n’avaient que pour effet de limiter sa liberté d'utilisation du savoir acquis auprès de son employeur. La Cour de cassation admet la validité des clauses de confidentialité imposées à un salarié, y compris concernant la période suivant la rupture du contrat de travail, dès lors que l'atteinte à la liberté d'expression du salarié est justifiée par l'intérêt légitime de l'entreprise et proportionnée. Il est donc essentiel de maîtriser cette distinction et d’apporter un soin tout particulier à ces clauses.
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