Pourquoi un contrat de sous-traitance peut être requalifié ?
La sous-traitance est l’opération par laquelle une entreprise (le donneur d’ordre) confie à un autre prestataire appelé sous-traitant, la charge d’exécuter pour son compte, des tâches de production ou de service dont elle conserve par ailleurs, la responsabilité économique finale.
L’on distingue principalement trois formes de sous-traitances : la sous-traitance de « capacité », la sous-traitance de « spécialité », et la sous-traitance « stratégique ».
Il arrive parfois que l’exécution de la sous-traitance débouche sur des difficultés ou sur un conflit entre le donneur d’ordre et le sous-traitant. Ainsi, pour garantir le bon déroulement des relations entre ces derniers, il leur est fortement conseillé dans la pratique, d’établir un contrat de sous-traitance qui définit clairement la nature de la relation, les droits et les obligations de l’une et l’autre.
Contrat sous-traitance en contrat de travail
Si le contrat de sous-traitance présente de nombreux avantages (flexibilité absolue, bénéfice des avancées technologiques, offre commerciale complète, etc.), il existe tout de même le risque qu’il puisse être requalifié en contrat de travail si la relation d’affaires entre le donneur d’ordre et le sous-traitant recouvre ou dissimule un lien de subordination qui doit être prouvé.
Les conditions de la requalification en contrat de travail
Le principe de la requalification du contrat de sous-traitance en contrat de travail repose sur les principes et mécanismes du droit du travail. C’est le principe de la réalité qui s’applique ici autrement dit, les circonstances de fait :
- l’existence d’un pouvoir réel de contrôle qui se manifeste par des instructions (écrites ou verbales) régulières et strictes, un suivi rigoureux de l’accomplissement des tâches sous-traitées…
- l’attribution régulière des tâches au sous-traitant
- la soumission volontaire du prestataire indépendamment de ses statuts et qualité (bénévole, profession libérale, artisan, micro-entrepreneur…) à l’autorité et au contrôle du donneur d’ordre (application à la lettre des ordres, etc.)
- l’existence d’une relation de dépendance économique (la prestation représente 80% du chiffre d’affaires du sous-traitant, le donneur d’ordre est son seul client…)
- l’intégration à une collectivité de travail qui s’est faite pendant l’exécution de la prestation, soumettant le sous-traitant aux mêmes conditions de travail que celles des employés du donneur d’ordre.
Les critères qui n’excluent pas un lien de subordination
- le statut du donneur d’ordre : peu importe qu’il n’ait pas (ou jamais eu) la qualité d’employeur et encore moins, qu’il n’ait pas (ou jamais) recruter le sous-traitant…
- le fait que les 2 parties aient expressément qualifié leur relation d’affaires de contrat de prestation de service, de stage, de bénévolat, etc.
- le fait que la prestation réalisée était de faible importance ou alors, qu’elle ne s’est faite que de manière accidentelle ou occasionnelle.
La personne habilitée pour la requalification
Il n’y a que le juge qui peut requalifier le contrat de sous-traitance en contrat de travail. Il peut s’agir, soit du juge du tribunal des affaires de sécurité sociale, soit celui du conseil de prud’hommes ou soit alors, le juge du tribunal correctionnel.
Les obligations des parties
Les obligations de chaque partie doivent être clairement définies par le contrat de sous-traitance.
Globalement, le sous-traitant est tenu de réaliser la prestation mentionnée dans le contrat dans les normes et les délais y figurant. Dans le cas contraire, l’entreprise commanditaire pourra engager sa responsabilité contractuelle et même pénale en saisissant le juge.
Ce qui peut donner droit au paiement d’un montant forfaitaire et/ou versement des pénalités de retard par le sous-traitant, et au non-paiement par le donneur d’ordre du salaire dû.
Quant au donneur d’ordre, il est tenu de verser les paiements prévus par le contrat de sous-traitance, et dans le respect des modalités y afférentes (paiement en tranche ou en une seule fois…). Le sous-traitant pourra lui opposer un droit de rétention (non-livraison de la prestation), ou alors saisir la justice en cas de non-respect de ses obligations pour le forcer à s’exécuter.
NB : C’est en respect des conditions prévues par la loi du 31 décembre 1975 que les parties fixeront d’un commun accord, les modalités et délais de paiement. Et en cas de conflit, celles-ci disposent de trois options pour régler leur différend : la médiation (pour un arrangement à l’amiable), l’arbitrage et la voie judiciaire (procès devant le juge compétent).
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