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L'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise constitue l'un des motifs permettant de conclure un Contrat à Durée Déterminée (CDD). Mais que recouvre au juste cette notion ?
- Qu'entend-on pas accroissement temporaire d'activité ?
L’accroissement temporaire d’activité, visé à l’article L. 1242-2 du Code du travail, correspond à quatre cas de recours liés à des variations d’activité [Circ. DRT n° 90-18, 30 oct. 1990] :
> exécution d’une tâche occasionnelle précisément définie et non durable, c’est-à-dire d’une tâche ponctuelle qui ne relève pas de l’activité principale de l’entreprise mais qui peut se reproduire (informatisation d’un service, action de formation d’une catégorie de salariés, audit, étude de marché, etc.) ;
> travaux urgents liés à la sécurité, dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, des installations ou des bâtiments de l’entreprise présentant un danger pour les personnes ;
> commande exceptionnelle à l’exportation, dont l’importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants par rapport à ceux que l’entreprise utilise ordinairement. À noter que cette possibilité est subordonnée à la consultation préalable du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
> augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise.
- Qu'est-ce que l'augmentation temporaire de l'activité habituelle ?
Il s’agit de l’accroissement temporaire de l’activité normale et permanente de l’entreprise. Le surcroît n’est pas nécessairement exceptionnel mais il doit être inhabituel et précisément limité dans le temps. Il peut s’agir, notamment, de variations cycliques de production [Cass. soc., 23 févr. 2005, n° 02-40.336].
EXEMPLES
La survenance de pics d’activité à certaines périodes de l’année (Noël, rentrée scolaire, soldes, etc.) constitue, selon l’administration, un accroissement temporaire d’activité, notamment dans les grands magasins [Circ. DRT n°?90-18, 30 oct. 1990].
C’est au moment de la conclusion du CDD que le surcroît d’activité s’apprécie. Peu importe qu’ensuite, ce surcroît d’activité soit devenu permanent [Cass. soc., 16 nov. 2004,
n° 02-47.459]. L’employeur n’est pas obligé d’affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d’activité [Cass. soc., 18 févr. 2003, n°?01-40.470].
Le contrat doit mentionner qu’il est conclu pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. Mais il n’est pas nécessaire de préciser dans le contrat en quoi consiste cette augmentation d’activité [Cass. soc., 28 sept.?2005, n° 04-44.823]. En revanche la seule mention « pour surcroît » ne suffit pas [Cass. soc., 22 mars 2011, 09-71.051]. Pas plus que la mention « pour faire face à une mission ponctuelle » [Cass. soc., 19 janv. 2012, n° 10-15.756].
- Dans quels cas le recours au CDD n'est-il pas justifié ?
Lorsqu’il n’y a pas de corrélation entre les pics d’activité invoqués par l’entreprise et le recours au CDD (ou à l’intérim), celui-ci n’est pas justifié et est alors requalifié en CDI [Cass. soc., 15 mars 2008, n° 04-48.548]. En outre, il a été jugé, dans une affaire concernant des agents de surveillance recrutés en CDD à l’occasion des expositions temporaires du Grand Palais se tenant deux fois par an, que ces expositions constituent une activité permanente, même si elles sont intermittentes. En effet, elles interviennent régulièrement, à la même fréquence, sur les mêmes périodes annuelles, sur un même site et suivant un mode d’organisation identique [Cass. soc., 10 déc. 2008, nos 06-46.349 à 06-46.360]. C’est vainement que l’employeur a soutenu devoir faire face à un accroissement temporaire d’activité lié à une variation cyclique de production. Les CDD ont donc ici été requalifiés en CDI.
Dans une autre affaire, à la suite du rachat d’un magasin, un salarié a été engagé par le biais d’un CDD comme responsable du site, pour en vérifier la rentabilité. La Cour de cassation a considéré que le surcroît d’activité, entraîné par le rachat d’un magasin dont l’employeur entendait vérifier la rentabilité, s’inscrivait dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise et n’était donc pas temporaire. Le CDD a donc été requalifié en CDI [Cass. soc., 13 janv. 2009, n° 07-43.388]. De même, l’ouverture d’un magasin ne constitue pas une augmentation temporaire d’activité permettant de recourir au CDD pour pourvoir un emploi de caissière, celui-ci étant lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise [Cass. soc., 5 juill. 2005, n° 04-40.299]. Le seul lancement de nouveaux produits, qui relève de l'activité normale de l'entreprise, ne suffit pas non plus [Cass. soc., 5 mai 2009, n° 07-43.482].
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