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Un cadre dirigeant échappe à la quasi-totalité des règles sur la durée du travail. Il convient donc de bien identifier cette catégorie de salariés, en principe assez restreinte.
- Quel est le statut du cadre dirigeant ?
> Les cadres dirigeants sont exclus de la plupart des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail. Autrement dit, ils ne sont pas concernés notamment par :
- les 35 heures. Ils ne peuvent donc pas prétendre à la rémunération d’heures supplémentaires [Cass. soc., 10 mai 2006, n° 04-47.772] ;
- les limites maximales à la durée journalière ou hebdomadaire du travail. Ils peuvent donc effectuer plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine ;
- l’obligation de bénéficier d’un repos quotidien et hebdomadaire ;
- l’interdiction de travail le 1er Mai ;
- les règles protectrices relatives au travail de nuit ;
- les astreintes : aucune compensation financière ou de repos ne leur est due à ce titre, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables [Cass. soc., 28 oct. 2008, n° 07-42.487].
> En revanche, les cadres dirigeants bénéficient des dispositions concernant :
- les congés payés et les congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès, etc.) ;
- l’interdiction d’emploi des femmes pendant huit semaines au total avant et après l’accouchement, dont six après ;
- les congés particuliers non rémunérés : congé de solidarité familiale, congé de soutien familial, congé de solidarité internationale, etc. [C. trav., art. L. 3142-16 et s.] ;
- le compte épargne-temps.
ATTENTION
Les cadres dirigeants sont en outre soumis aux règles relatives à la santé, à la sécurité et à la médecine du travail (visite d’embauche, visite périodique, etc.).
- Comment identifier un cadre dirigeant ?
> Caractéristiques. Les cadres dirigeants sont ceux qui répondent à trois critères cumulatifs [C. trav., art. L. 3111-2] :
- ils sont en charge de responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans leur emploi du temps ;
- ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome. Ce n’est pas le cas, par exemple, d’un directeur de magasin bénéficiant d’une autonomie toute relative dès lors qu’il ne peut embaucher du personnel que dans le cadre des directives reçues et qu’il a pour rôle de mettre en œuvre des politiques commerciales définies en dehors de lui [Cass. soc., 18 juin 2008, n° 07-40.427] ;
- ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.
En revanche, la qualité de cadre dirigeant ne suppose ni l’existence d’un accord particulier entre l’employeur et le salarié, ni que ce dernier se situe au niveau hiérarchique le plus élevé de la classification conventionnelle [Cass. soc., 30 nov. 2011, n° 09-67.798]. Attention donc à bien distinguer la rémunération, qui doit être parmi les plus élevées de l’entreprise ou de l’établissement pour conférer la qualité de cadre dirigeant, du niveau hiérarchique, lequel ne constitue pas un critère déterminant.
Par définition, les cadres dirigeants sont peu nombreux dans une entreprise. Seuls relèvent de cette catégorie les cadres qui participent à la direction de l’entreprise, peu importe sa taille [Cass. soc., 31 janv. 2012, n° 10-24.412 ; Cass. soc., 26 nov. 2013, n° 12-21.758]. Il s’agit, le plus souvent [Rapport AN n° 1826, p. 162] :
- des directeurs participant à la prise de décisions stratégiques ou siégeant au comité de direction ;
- des membres du comité de direction ayant une totale latitude d’action dans leur domaine d’activité ;
- des cadres exerçant, dans leur domaine, toutes les prérogatives de l’employeur sans avoir à solliciter d’autorisation préalable et assumant, par délégation implicite, la responsabilité pénale du chef d’entreprise.
> Fonctions réellement occupées. Pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant, les juges examinent la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des trois critères cumulatifs évoqués ci-dessus [Cass. soc., 25 juin 2008, n° 07-40.910]. La constatation d’une grande liberté dans l’organisation du temps de travail d’un salarié ne suffit pas à lui faire reconnaître la qualité de cadre dirigeant si les autres critères ne sont pas réunis [Cass. soc., 3 nov. 2004, n° 02-44.778].
Les juges ne sont en outre pas liés par la qualification de cadre dirigeant retenue par une convention collective. Ils doivent toujours vérifier les conditions réelles d’emploi du cadre concerné, même si l’accord collectif applicable retient, pour la fonction occupée par le salarié, la qualité de cadre dirigeant [Cass. soc., 13 janv. 2009, n° 06-46.208].
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